S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.76. La contribution du cadre à un régime de retraite pendant les années de participation au régime est établie par le Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 5).
C.T. 193821, a. 7.
76.76. La contribution du cadre à un régime de retraite pendant les années de participation au régime est établie par le Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 5).
C.T. 193821, a. 7.